R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
12. (Abrogé).
D. 967-94, a. 12; D. 279-99, a. 4; D. 1051-2013, a. 1.
12. Le cotisant qui requiert que sa rente de retraite lui devienne payable avant 65 ans doit indiquer dans sa demande la date à compter de laquelle il a cessé ou cessera de travailler ou, si cette demande est faite dans le cadre d’une retraite progressive intervenue à la suite d’une entente avec son employeur, la date où la réduction de sa rémunération a atteint ou atteindra au moins 20%.
D. 967-94, a. 12; D. 279-99, a. 4.